TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Audience du 22 septembre 2026 · RG de démonstration : 2026/DÉMO/041
Ordonnance du 3 août 2026 · Conclusions récapitulatives n° 1
CONCLUSIONS EN OPPOSITION
À ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
POUR :
ATELIER, société par actions simplifiée au capital de 24 000 euros, dont le siège est situé 18, allée des Verrières, 33000 Bordeaux, prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège.
Défenderesse à la demande en paiement, demanderesse reconventionnelle.
Ayant pour avocats : Maîtres Camille Valombre et Adrien Solal, Cabinet VALOMBRE, 6, place des Écritoires, 33000 Bordeaux.
CONTRE :
HORIZON, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège est situé 42, rue des Ateliers, 17000 La Rochelle, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à la demande en paiement.
Ayant pour avocat : Maître Louise Aubrac, Cabinet AUBRAC, 9, passage des Tilleuls, 33000 Bordeaux.
PLAISE AU TRIBUNAL
HORIZON réclame le solde de trois modules de formation alors qu’un seul a été livré. ATELIER ne conteste ni le contrat ni l’utilité du module reçu : elle demande que le prix soit ramené à la prestation réellement fournie et que le surcoût du remplacement des deux modules manquants soit réparé.
Toutes les personnes, coordonnées et références de dossier de cet exemple sont fictives.
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A. Trois livrables distincts, à un prix convenu pour chacun
Le 12 mai 2026, ATELIER a confié à HORIZON la conception de trois modules de formation : accueil des équipes, conduite de projet et pilotage opérationnel. Le prix de 9 000 euros HT était réparti à parts égales, soit 3 000 euros HT par module. La livraison de l’ensemble était prévue au 30 juin 2026, avant une session interne annoncée pour le 20 juillet. Toute modification du calendrier supposait un accord écrit.
Pièce n° 1 : Contrat de prestation du 12 mai 2026, articles 1, 3 et 4
B. Une livraison partielle reconnue par le prestataire
Le 8 juillet, ATELIER a signalé que seul le module d’accueil avait été remis. Le lendemain, HORIZON a confirmé que les deux autres modules n’étaient pas finalisés et ne pourraient pas être livrés avant le 10 août. Ce décalage n’avait fait l’objet d’aucun avenant.
Pièce n° 2 : Courriel d’ATELIER du 8 juillet 2026
Pièce n° 3 : Réponse d’HORIZON du 9 juillet 2026
Par lettre reçue le 11 juillet, ATELIER a mis HORIZON en demeure de livrer au plus tard le 15 juillet, en rappelant la session du 20 juillet. Aucun module supplémentaire n’a été remis.
Pièce n° 4 : Mise en demeure et preuve de réception
HORIZON a néanmoins émis le 15 juillet une facture pour l’intégralité du prix. Elle retrace l’acompte de 3 600 euros TTC réglé par ATELIER et réclame un solde de 7 200 euros TTC. Aucun autre paiement n’est intervenu.
Pièce n° 5 : Facture finale et décompte du 15 juillet 2026
Pour maintenir sa session interne, ATELIER a fait réaliser les deux modules manquants par un autre prestataire, pour 7 500 euros HT, réglés le 19 juillet.
Pièce n° 6 : Facture acquittée du prestataire de remplacement
HORIZON a obtenu le 3 août une ordonnance portant injonction de payer le solde de 7 200 euros TTC, signifiée le 10 août. ATELIER a formé opposition le 20 août 2026.
Pièce n° 7 : Chronologie procédurale de démonstration
II. DISCUSSION
L’opposition, formée dix jours après la signification de l’ordonnance, est recevable ; ce point n’est pas discuté.
A. Sur la réduction du prix et le rejet de la demande de solde
1. En droit
L’article 1217 du Code civil ouvre notamment à la partie victime d’une exécution imparfaite la possibilité d’obtenir une réduction du prix. Cette sanction ajuste la contrepartie à la prestation effectivement reçue : elle ne se confond pas avec la réparation d’un préjudice distinct.
L’article 1223, alinéa 2, vise expressément la demande judiciaire de réduction lorsque le prix a déjà été payé. Faut-il donc payer avant de saisir le juge ? La Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 2024, n° 24-14.752 écarte cette lecture restrictive : l’accès au juge reste ouvert même si tout ou partie du prix est impayé (§§ 21 à 23). ATELIER peut ainsi demander la réduction sans acquitter d’abord le solde contesté. Cet arrêt tranche la question de l’accès au juge ; il reste à établir l’exécution imparfaite et à justifier le montant de la réduction.
2. En l’espèce
La prestation n’était pas une mission indivisible dont ATELIER prétendrait évaluer abstraitement la qualité. Le contrat isole trois modules et affecte à chacun un prix de 3 000 euros HT. Le module d’accueil, reçu et conservé, doit être payé ; les deux modules manquants ne peuvent recevoir la même contrepartie que s’ils avaient été livrés.
Pièce n° 1 : Contrat de prestation, ventilation du prix et calendrier
La défaillance est établie par les échanges concordants : ATELIER identifie les deux livrables absents et HORIZON reconnaît leur indisponibilité avant le 10 août. La mise en demeure rappelle l’échéance utile ; aucune pièce ne constate une livraison dans ce délai ni un accord d’ATELIER pour son report.
Pièce n° 2 : Signalement des modules manquants
Pièce n° 3 : Reconnaissance de la livraison partielle
Pièce n° 4 : Mise en demeure du 10 juillet 2026
La réduction sollicitée est ainsi de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC. Le prix subsistant est de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, déjà couvert par l’acompte. Le décompte ne laisse aucun solde exigible. ATELIER ne sollicite pas le remboursement du module dont elle a effectivement bénéficié.
Pièce n° 5 : Prix facturé, acompte et solde réclamé
B. Sur la réparation du surcoût de remplacement
1. En droit
L’article 1217 du Code civil permet d’associer à une sanction de l’inexécution la réparation de ses conséquences dommageables. Ce cumul ne doit toutefois pas conduire à indemniser deux fois le même poste : la réduction du prix et la dépense de remplacement doivent être rapprochées pour déterminer la perte qui demeure effectivement supportée.
Il appartient au demandeur d’établir le manquement, le dommage et leur lien causal. Le coût évité grâce à la réduction du prix doit être déduit de la dépense de remplacement. Une perte de chiffre d’affaires simplement alléguée ne suffit pas à justifier une indemnité complémentaire.
2. En l’espèce
HORIZON connaissait, dès le contrat, la date de la session interne. Sa réponse du 9 juillet annonçait une livraison au 10 août, incompatible avec cette utilisation. La substitution est intervenue après la mise en demeure et a porté exclusivement sur les deux modules absents, sans extension du périmètre initial.
Pièce n° 1 : Finalité et échéance de la formation
Pièce n° 3 : Date de livraison annoncée par HORIZON
Pièce n° 4 : Dernier délai accordé au prestataire
La facture acquittée du remplaçant distingue les deux modules et leur livraison avant la session. Elle représente une dépense de 7 500 euros HT. ATELIER récupérant la TVA, celle-ci n’entre pas dans le préjudice invoqué.
Pièce n° 6 : Deux modules de remplacement, 7 500 euros HT
La réduction du prix libère ATELIER de 6 000 euros HT. Le surcoût résiduel est donc de 7 500 − 6 000 = 1 500 euros, et non de 7 500 euros. Cette demande répare uniquement l’effort financier supplémentaire rendu nécessaire par la défaillance, sans procurer à ATELIER des prestations gratuites.
Pièce n° 5 : Prix initial des prestations non livrées
ATELIER ne demande aucune indemnité pour une perte de clientèle ou de chiffre d’affaires, non documentée dans ce dossier. La demande reconventionnelle est strictement limitée au surcoût justifié.
C. Sur les frais de l’instance
La demande de paiement intégral a contraint ATELIER à organiser sa défense malgré les échanges relatifs à la livraison partielle. Il est demandé de mettre les dépens à la charge d’HORIZON et de lui faire supporter 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 2024, n° 24-14.752,
Vu les pièces communiquées et les moyens développés ci-dessus,
Il est demandé au tribunal de :
DÉCLARER recevable l’opposition d’ATELIER à l’ordonnance du 3 août 2026 ;
Statuant au fond, par jugement se substituant à l’ordonnance :
PRONONCER une réduction du prix de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC, au titre des deux modules non livrés ;
FIXER le prix des prestations conservées à 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, et CONSTATER que ce montant est intégralement couvert par l’acompte réglé ;
DÉBOUTER HORIZON de sa demande de paiement du solde de 7 200 euros TTC et des accessoires attachés à ce solde ;
CONDAMNER HORIZON à payer à ATELIER 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du surcoût de remplacement ;
CONDAMNER HORIZON à payer à ATELIER 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTER HORIZON de ses demandes contraires.
SOUS TOUTES RÉSERVES
À Bordeaux, le 7 septembre 2026
Maîtres Camille Valombre et Adrien Solal
Cabinet VALOMBRE
Signatures de démonstration — avocats fictifs